Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de ses missions, l'association peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires, posséder des comptes dans n'importe quelle monnaie ; elle peut les transférer à l'intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069099#art-7