Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -Pour les besoins de ses activités, l'association, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs. L'association acquitte toutefois les taxes pour services rendus. II. -Les marchandises importées ou exportées par l'association et nécessaires à ses activités sont éxonérées : a) Des droits de douane et taxes d'effet équivalent ; b) Des taxes sur le chiffre d'affaires. III. -L'association supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers ou de services destinés à l'exercice des activités officielles du secrétariat feront l'objet d'un remboursement dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069099#art-8