Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -Les autorités françaises compétentes délivrent, à la demande du secrétariat général, sans frais ni retard injustifié, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, des visas d'entrée et de séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'association, pour : a) Les membres, conseillers et experts des délégations ; b) Les membres du personnel de l'association et des membres de leur famille à leur charge. II. -Les personnes visées au paragraphe 1 ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069099#art-9