Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
Art. 31
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont soumis au contrôle budgétaire selon les modalités prévues par l'article L.O. 263-6 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-6. - Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5. "
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-31