Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
Art. 30
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes des établissements publics à caractère administratif du territoire. Ces établissements sont soumis aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant leur approbation, les actes des établissements sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire qui veille à la légalité de ces actes dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-30