Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.

Art. 26

En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
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legi/LEGITEXT000006077019#art-26

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