Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE IV : Reddition des comptes.
Art. 23
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes administratifs et les comptes de gestion du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-23