Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE III : Exécution du budget.
Art. 19
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-19