Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE IV : Reddition des comptes.
Art. 22
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-22