Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE III : Exécution du budget.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-20