Titre TITRE Ier : Contenu du budget›Chapitre CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
Art. 25
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-25