Titre TITRE II : Le financement de l'aide juridique.

Art. 68

En vigueur depuis le 22 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par : - les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ; - les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ; - les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ; - les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation. Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.
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legi/LEGITEXT000006077779#art-68-1

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