Titre TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
Art. 67-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l'utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l'aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. Elle coordonne la transmission aux bureaux d'aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-67-2-1