Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : - circonscription régionale ; - circonscription départementale ; - circonscription d'arrondissement. L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006078688#art-4

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