Titre Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques›Chapitre Chapitre II : Prestations de publicité.
Art. 21
En vigueur depuis le 30 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006080988#art-21