Titre Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques›Chapitre Chapitre II : Prestations de publicité.

Art. 26

En vigueur depuis le 30 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace. Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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legi/LEGITEXT000006080988#art-26

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