Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre II : De l'arrestation et de la remise.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-14