Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre II : De l'arrestation et de la remise.

Art. 15

En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international ou du mécanisme résiduel, par tout moyen, par le ministre de la justice. La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
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legi/LEGITEXT000005617385#art-15

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