Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre II : De l'arrestation et de la remise.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la chambre de l'instruction constate que les faits, objet de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1er et qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000005617385#art-13

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