Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : De l'entraide judiciaire.
Art. 8
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international ou près le mécanisme résiduel. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international ou au mécanisme résiduel par le ministre de la justice. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international ou au mécanisme résiduel.
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Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-8