Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : De l'entraide judiciaire.
Art. 7
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'entraide émanant du tribunal international, du mécanisme résiduel ou de leur procureur sont adressées au ministre de la justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives. Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles. En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
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Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-7