Titre Titre Ier: De la compétence et du dessaisissement des juridictions françaises›Chapitre Chapitre II : Du dessaisissement des juridictions françaises.

Art. 5

En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la justice au tribunal international ou au mécanisme résiduel. Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l'intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi. Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d'instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu'à la remise effective de l'intéressé. La remise s'effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l'article 15.
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legi/LEGITEXT000005617385#art-5

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