Titre Titre Ier: De la compétence et du dessaisissement des juridictions françaises›Chapitre Chapitre II : Du dessaisissement des juridictions françaises.
Art. 4
En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général près cette cour, constate que les faits, objet de la demande de dessaisissement de la juridiction française d'instruction ou de jugement, entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne le dessaisissement et renvoie la connaissance de l'affaire au tribunal international ou au mécanisme résiduel. La chambre criminelle statue dans le mois de la requête.
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Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-4