Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 16

En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 12 constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 10, le ministre chargé de l'industrie invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal, la personne ayant opposé ce refus à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée et accorde à la personne ayant opposé le refus un délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 5 000 € si la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-16-1

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