Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
Art. 17
En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-17