Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret. Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er. Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-2-1

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