Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.

Art. 177

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge. En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161. En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.
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