Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.
Art. 177-1
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-177-1