Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.
Art. 177-2
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-177-2