Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.

Art. 61

En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret. Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765456#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil