Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
Art. 61
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret. Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-61