Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement.
Art. 64-1
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un membre du gouvernement dans l'ordre de nomination, exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-64-1