Titre Titre II : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 49
En vigueur depuis le 29 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition de mobilité prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ne s'applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation de la présente loi organique.
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Prolegi/LEGITEXT000006078789#art-49