Art. 13
En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000051763303#art-13