Art. 9
En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de retours exercé ou de révision requise d'office : mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.
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Prolegi/LEGITEXT000051763303#art-9