Art. 10

En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.
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