Art. 14
En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes recettes et tous paiements faits pour le compte les communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.
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Prolegi/LEGITEXT000051763303#art-14