Art. 11

En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter, 1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ; 2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ; 3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.
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legi/LEGITEXT000051763303#art-11

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