Titre Titre Ier : Règles de détermination des noms et prénoms.›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 10 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11. Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629190#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil