Chapitre Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Création des emplois.
Art. 36
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-36