Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors œuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.
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