Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES›Chapitre Chapitre III : Dispositions portant création du congé du blessé

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. L4138-12, Art. L4138-13
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legi/LEGITEXT000029220119#art-21

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