Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES›Chapitre Chapitre III : Dispositions portant création du congé du blessé
Art. 20
En vigueur depuis le 12 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. L4138-2 A créé les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. L4138-3-1 III. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000029220119#art-20