Titre Titre II : GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance›Sect. Section 6 : Autres dispositions

Art. 15

En vigueur depuis le 24 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d'un représentant en application de l'article 4, l'Etat peut désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement. Sans préjudice des dispositions particulières le régissant, le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d'activité de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000029392885#art-15

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