Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 9
En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033554056#art-9