Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036585932#art-10