Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires en matière de gestion

Art. 15

En vigueur depuis le 16 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d'archéologie préventive afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d'archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. La redevance d'archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
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legi/LEGITEXT000045912249#art-15

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