Livre Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE›Chapitre Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote

Art. 104

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-104

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