Titre Titre II : De l'administration de l'ordre›Sect. Section III : Du conseil supérieur.

Art. 37

En vigueur depuis le 16 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil national a seul qualité pour : 1° à 7° (abrogés) 8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ; 9° à 11° (abrogés).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069163#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil