Titre Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités
Art. 55
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur ou le travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai suivant l'avertissement ou la mise en demeure prévu à l'article 46, alinéa 2, ci-dessus. La procédure de recouvrement visée à l'article 53 ne peut être mise en œuvre que dans le même délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-55