Titre Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-58

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